Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 décembre 1990, 88-20.232, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 décembre 1990, 88-20.232, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 88-20.232
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi.
Audience publique du mardi 18 décembre 1990
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1988-09-28, du 28 septembre 1988- Président
- Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 12 et 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la contre-valeur en francs français d'une dette stipulée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement, sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l'une des parties ; Attendu que, saisi de la difficulté d'exécution d'un jugement ayant condamné M. X... à payer à la société Lancart l'aînée la somme correspondant en francs français (au cours du jour) à celle de 59 772 francs suisses, l'arrêt attaqué, statuant en référé, se borne à énoncer que cette expression " cours du jour " doit s'entendre nécessairement " cours existant à la date de la décision prononcée ", le juge devant procéder à la fixation du montant de la condamnation au jour où il se prononce ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas allégué que le retard apporté au règlement fût imputable à l'une des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi