Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 novembre 1990, 89-10.444, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 novembre 1990, 89-10.444, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 89-10.444
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 20 novembre 1990
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Guéret, 1988-11-08, du 08 novembre 1988- Président
- Président :M. Defontaine
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., légataire universel de sa cousine, reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Guéret, 8 novembre 1988) d'avoir refusé de le faire bénéficier, pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, de l'abattement légal sur la part de l'héritier affecté d'une infirmité alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article 779-II du Code général des impôts ne s'opposent pas à ce que le bénéfice de l'abattement soit accordé à des personnes qui sont à la retraite et, alors d'autre part, que le Tribunal, en se prononçant sans répondre à ses conclusions faisant valoir que, par suite d'une aggravation de son infirmité après son admission à la retraite, il ne pouvait travailler dans des conditions normales de rentabilité, n'a pas justifié sa décision ; Mais attendu que le Tribunal constate qu'à la date de l'ouverture de la succession, M. X..., trésorier-payeur général, était en retraite depuis plusieurs années, puis relève que l'infirmité dont il était atteint pour blessures de guerre n'avait pas nui au déroulement normal de sa carrière et n'avait eu aucune incidence sur le montant de la pension de retraite qu'il percevait ; qu'il en a justement déduit que les conditions de l'abattement prévu à l'article 779-II du Code général des impôts n'étaient pas réunies, répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi