Cour de Cassation, Chambre mixte, du 23 novembre 1990, 86-19.396, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que, pour financer l'acquisition d'un ensemble de matériel et de programmes informatiques, M. X... a conclu le 18 janvier 1982 un contrat de crédit-bail avec la société Diebold Computer Leasing ; que le matériel livré s'étant révélé inutilisable, M. X... a assigné le fournisseur, la société Jaxton Informatique en résolution de la vente, et la société Diebold Computer Leasing en résolution du contrat de crédit-bail ;

Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en cette dernière demande, l'arrêt retient que le contrat comporte une clause de non-recours du locataire contre l'établissement financier que ce soit pour obtenir la résiliation du bail ou des dommages-intérêts, en l'absence de toute faute prouvée du bailleur et que ce dernier a transféré au locataire le droit à la garantie légale ou conventionnelle du vendeur, normalement attachée à la propriété de la chose ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les dispositions confirmées du jugement de première instance, l'arrêt rendu le 18 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le locataire d'un matériel informatique irrecevable dans sa demande en résolution du contrat de crédit-bail portant sur ce matériel, à la suite du prononcé de la résolution du contrat de vente de ce même matériel ;

AUX MOTIFS QU'aux termes du contrat de crédit-bail, le locataire ne pouvait élever aucune réclamation contre le bailleur qui transférait au locataire pendant la durée de la location, les droits à garantie dont lui-même disposait contre le vendeur ; que le locataire a, avec légèreté, signé un procès-verbal de livraison d'un matériel qui s'est révélé par la suite insuffisant, et a provoqué le paiement du prix de vente par le bailleur ainsi induit en erreur ; que l'obligation de payer les loyers qui incombe au locataire trouve sa cause dans l'exécution par le bailleur de son obligation de payer le prix de la chose ; que le bailleur a exécuté cette obligation et a transféré sa garantie au preneur s'exonérant ainsi valablement de sa propre garantie ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'organisme professionnel de crédit-bail ne peut valablement s'exonérer de l'obligation de garantie qui pèse sur lui en qualité de bailleur, nonobstant la circonstance que cette exonération trouve une cause dans le transfert, au profit du locataire, de la garantie du vendeur ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1er de la loi du 2 juillet 1966 et 1721 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le bail est résilié de plein droit lorsque l'objet du bail disparaît ou lorsque le bailleur n'est plus en mesure d'exécuter son obligation de mise à disposition de la chose ; que, par suite de la résolution de la vente intervenue du fait du vendeur entre celui-ci et le crédit-bailleur, ce dernier n'était plus en mesure d'exécuter son obligation principale, à savoir la mise d'un matériel à la disposition du locataire, ce matériel étant rentré dans le patrimoine du vendeur ; qu'en refusant de constater la résiliation du bail, l'arrêt attaqué a violé l'article 1741 du Code civil et l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966

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