Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 octobre 1991, 87-18.226, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1987), que la société civile immobilière Les Trente Arpents a fait édifier en 1973, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Antoine X..., architecte, par M. Jean X..., entrepreneur, un ensemble de pavillons qu'elle a vendus par lots en l'état futur d'achèvement ; que la réception est intervenue en 1976 ; qu'alléguant des malfaçons et non-conformités, les copropriétaires ont assigné en réparation la SCI, MM. X... et leurs assureurs ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les copropriétaires reprochent à l'arrêt de les débouter de leur demande d'indemnisation pour non délivrance de combles aménageables, alors, selon le moyen : 1°) qu'il résulte de l'article 3 du décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 que des primes pouvaient être accordées soit pour la construction ou l'extension de logements, soit pour la mise en état d'habitabilité des locaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les documents contractuels faisaient état de combles dont la surface avait été prise en compte pour l'attribution de la prime du Crédit Foncier ; qu'il s'en déduisait nécessairement que les combles devaient être livrés aménageables en locaux d'habitation ; qu'en décidant que la venderesse n'aurait pas contracté l'obligation de livrer des combles aménageables à usage d'habitation, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134, 1147 du Code civil et 3 du décret susvisé ; 2°) que les constructeurs sont responsables pendant 30 ans des défauts de conformité apparents ou cachés à la réception, seuls les vices apparents étant purgés par la réception ; qu'en rejetant les demandes d'indemnisation pour livraison de combles non aménageables en locaux d'habitation, prétexte pris de ce qu'un tel défaut de conformité aurait été apparent et n'aurait pas été signalé à la réception, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserves ; qu'ayant souverainement relevé qu'aucune réserve n'avait été émise à la réception sur ce défaut de conformité pourtant apparent, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, ensemble l'article 1149 du même Code ;

Attendu que pour laisser à la charge des copropriétaires une partie du coût des réfections des fissurations en pignons et façades, l'arrêt retient que du fait des réfections, ces copropriétaires bénéficieront d'une nouvelle étanchéité et d'une prolongation de 10 ans du délai de garantie, donc d'une amélioration ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que ces réfections étaient le seul moyen d'éviter la réapparition des désordres, la cour d'appel, qui n'a pas replacé les copropriétaires dans la situation où ils se seraient trouvés si l'immeuble avait été livré sans vices, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit qu'il y avait " lieu d'opérer une réfaction de 20 % " sur la somme évaluée par l'expert à 1 273 643 francs, afférente à la réfection des fissurations en pignons et façades, l'arrêt rendu le 29 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi

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