Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 1990, 87-40.890, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 1990, 87-40.890, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 87-40.890
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 13 novembre 1990
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 1986-12-18, du 18 décembre 1986- Président
- Président :M. Cochard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 1986) et la procédure, que M. X..., au service depuis 1964, en qualité de vendeur, d'une entreprise à laquelle s'est substituée en 1980 la Société allumettière française (SAF), était lié à son employeur par une clause de non-concurrence ; qu'à l'occasion d'une précédente instance engagée par le salarié qui imputait à son employeur la rupture du contrat de travail, un jugement du conseil de prud'hommes, confirmé par la cour d'appel, statuant sur la demande reconventionnelle de la société, a constaté la violation par l'intéressé de ladite clause et lui a ordonné la cessation de l'activité litigieuse sous astreinte ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé un jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait déboutée de sa demande de liquidation d'astreinte et l'avait en outre condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, par jugement du 11 janvier 1982, le conseil de prud'hommes de Montpellier a reconnu la validité de la clause de non-concurrence contenue au contrat de travail de M. X..., que l'arrêt confirmatif du 9 novembre 1983 de la cour d'appel de Montpellier a constaté la violation de cette clause de non-concurrence et a confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que, sous peine d'une astreinte de 75 francs par jour à dater de la notification du jugement, M. X... était tenu de ne pas démarcher la clientèle de son ancien secteur pour des produits similaires à ceux vendus par la SAF, de sorte que la société SAF, ayant ainsi établi l'obligation de M. X..., a méconnu le texte susmentionné l'arrêt attaqué qui a débouté ladite société de sa demande en liquidation de l'astreinte prononcée aux motifs que celle-ci n'aurait pas rapporté la preuve que M. X... avait poursuivi ses actes de concurrence déloyale postérieurement au jugement ayant ordonné l'astreinte, renversant ainsi indûment la charge de la preuve, au lieu de contraindre M. X... à établir qu'il s'était libéré de son obligation de non-concurrence ; Mais attendu qu'il appartient au créancier d'une obligation de ne pas faire, demandeur à la liquidation de l'astreinte, de rapporter la preuve de la violation de l'interdiction mise à la charge du débiteur ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi