Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 janvier 1991, 89-13.698, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 673 du Code civil ;

Attendu que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que ce droit est imprescriptible ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande tendant à la condamnation des époux X... à élaguer les branches d'un arbre surplombant sa propriété, l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 1988) retient que l'article 673 du Code civil ne peut obliger le propriétaire à détruire, par mutilation irrémédiable des branches maîtresses et du houppier indispensables à la nourriture du végétal, un arbre qui a acquis par l'article 672 du même Code le droit d'être maintenu en place et en vie ;

Qu'en instituant ainsi une restriction au droit imprescriptible du propriétaire, sur le fonds duquel s'étendent les branches des arbres du voisin, de contraindre ce dernier à couper ces branches, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 23 janvier 1987 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

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