Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 1990, 87-45.544, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 octobre 1987) et les pièces de la procédure que Mme X... est entrée au service de la Société des éditions magazine le 13 février 1981 en qualité de stagiaire et qu'elle est devenue attachée commerciale le 1er septembre 1981, son activité ayant toujours consisté en la prise d'annonces publicitaires à insérer dans la publication Top-hebdo ; qu'à la suite du rachat des Editions magazine par la société OIP, cette dernière a confié la régie du titre Top-hebdo à la société RCM ; que le 1er mars 1984, un contrat de travail d'attachée commerciale a été passé entre Mme X... et la société RCM, devenue par la suite, société RPO ; qu'après convocation à un entretien préalable, cette dernière a licencié Mme X... le 12 juin 1984 et lui a fait connaître que le licenciement avait pour motif le manque de réalisation des objectifs commerciaux ; que la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes, certaines liées à la qualification revendiquée de VRP, d'autres à l'absence de motif réel et sérieux de licenciement ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 751-4 du Code du travail ;

Attendu que pour reconnaître à la salariée la qualification de VRP, l'arrêt énonce, après avoir relevé que l'attribution d'un secteur géographique déterminé n'était pas contestée, qu'en définitive l'employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que son adversaire ne remplissait pas les conditions exigées pour l'application du statut de VRP ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartient au salarié de prouver qu'il exerçait en fait une profession autre que celle stipulée dans le contrat de travail écrit, la cour d'appel en renversant la charge de la preuve a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation au paiement de l'indemnité spéciale de rupture et de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 13 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

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