Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 juin 1990, 87-18.536, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF, ayant constaté lors d'un contrôle que la société Moria-Dugast allouait depuis le 1er janvier 1982 une prime de cantine à son personnel auquel elle délivrait par ailleurs des titres-restaurant, a retiré à la société pour les années 1982 et 1983 le bénéfice de l'exonération de cotisations sur sa participation à l'acquisition de ces titres ; que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 19 juin 1987) d'avoir rejeté son recours contre le redressement pratiqué par l'URSSAF, alors, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 131-4 du Code de la sécurité sociale, la part contributive de l'employeur dans les tickets-restaurant est exonérée de cotisations dans les conditions prévues aux articles 81-19°, 231 bis F et 902-3-6° du Code général des impôts, que l'attribution d'une prime destinée à couvrir certains frais de restauration exposés par les salariés ne remet pas en cause cette exonération, dès lors qu'il n'existe pas de corrélation entre cet avantage et le montant des titres-restaurant et qu'en retenant que l'employeur n'apportait aucun élément lui permettant d'apprécier l'absence de corrélation, le Tribunal a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en statuant comme il l'a fait, sans préciser en quoi le versement de la prime dite " de cantine " pouvait être regardé comme ayant affecté la régularité de la procédure spécifique prévue pour l'émission des titres-restaurant, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 131-4 précité ;

Mais attendu que le Tribunal a relevé que la société Moria-Dugast allouait à chacun de ses salariés, en dehors des titres-restaurant d'une valeur nominale de 14,50 francs qu'elle prenait en charge à concurrence de 8,50 francs, une prime dite de cantine d'un montant de 4,50 francs par jour de travail effectif ; que sans inverser la charge de la preuve, le Tribunal a estimé que cette prime, qui avait pour objet de couvrir des frais de repas, était de même nature que la contribution patronale aux titres-restaurant et se trouvait allouée en corrélation avec ceux-ci ; qu'après avoir observé que la contribution réelle de l'employeur au coût des repas s'était en conséquence élevée à près de 90 % de la valeur du titre-restaurant, le Tribunal en a exactement déduit que le dépassement du plafond de 60 % fixé en la matière entraînait le retrait de l'exonération de cotisations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi

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