Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 juin 1990, 89-60.033, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 juin 1990, 89-60.033, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 89-60.033
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mercredi 27 juin 1990
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nantes, 1988-12-15, du 15 décembre 1988- Président
- Président :M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Serpo, Sipo et Dipo font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 15 décembre 1988) d'avoir constaté entre elles l'existence d'une unité économique et sociale et de leur avoir enjoint d'engager dans le mois les négociations nécessaires à la mise en place immédiate d'un comité d'entreprise commun, alors, d'une part, que les sociétés Serpo et Dipo soutenant, comme le relève le jugement, que leurs comités d'entreprise avaient été élus les 25 et 18 mai 1988, élections n'ayant donné lieu à aucune contestation, le Tribunal n'a pu, sans violer les articles L. 431-1, alinéa 6, et L. 433-12, alinéa 1, du Code du travail ordonner la constitution immédiate d'un comité d'entreprise commun à ces deux sociétés et à la société Dipo, par un jugement rendu le 15 décembre 1988, et alors, d'autre part, que la création d'un comité d'entreprise commun à trois sociétés dont deux sont déjà dotées d'un comité d'entreprise, devant entraîner la suppression de ces deux comités distincts - suppression elle-même subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives et, à défaut, à l'autorisation du directeur départemental du Travail et de l'Emploi -, le Tribunal n'a pu, sans violer les articles L. 431-3, alinéa 2, du Code du travail et 13 de la loi des 16-24 août 1790, ordonner l'organisation d'un comité d'entreprise commun, " en dehors... des remodelages éventuels qui doivent s'opérer au niveau des comités d'entreprise existants dont le domaine ressort de la compétence de la direction départementale du Travail " ; Mais attendu, en premier lieu, que le tribunal d'instance a justement décidé que l'existence de l'unité économique et sociale devait être appréciée à la date de la requête introductive d'instance, peu important le moment où s'étaient déroulées les élections ; en second lieu, que le Tribunal n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 431-1 du Code du travail en enjoignant aux parties d'engager des négociations en vue de mettre en place un comité d'entreprise commun, dès lors qu'il avait constaté l'existence d'une unité économique et sociale ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir décidé que les sociétés Serpo, Sipo et Dipo constituaient une unité économique et sociale alors que la concentration du pouvoir de direction - qui ne saurait résulter seulement du fait que les dirigeants d'une des sociétés en cause participent à la direction d'une autre des sociétés en cause- étant avec l'identité ou la complémentarité des activités et la communauté des travailleurs, l'un des trois éléments constitutifs de l'unité économique et sociale, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail faute d'avoir caractérisé une concentration des pouvoirs de direction des trois sociétés en cause ; Mais attendu que le tribunal d'instance, par des constatations de fait non critiquées par le pourvoi, a retenu que les trois sociétés présentaient une unité de direction en ce sens que les mêmes personnes se retrouvaient aux postes de direction ; Qu'en l'état de ces constatations, il a caractérisé l'existence d'une unité de direction et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi