Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 novembre 1990, 89-61.307, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 16 juin 1989, MM. Y..., Z... et X... ont déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du 30 mai 1989, statuant sur une demande tendant à obtenir l'annulation de l'élection, le 10 mai 1989, du secrétaire du comité d'établissement de la société Pompes Guinard à Déville-lès-Rouen ;

Attendu cependant que les articles L. 433-11 et L. 435-6 du Code du travail ne prévoient la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à l'élection des représentants du personnel aux comités d'entreprise, d'établissement, et au comité central d'entreprise ;

Qu'il en résulte que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

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