Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 1990, 86-42.819, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 1990, 86-42.819, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 86-42.819
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 10 juillet 1990
Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Draguignan, 1986-05-21, du 21 mai 1986- Président
- Président :M. Cochard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Var reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 21 mai 1986) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant au remboursement par MM. X... et Y..., délégués syndicaux, de " 4 heures 30 de délégation non conformes à leur objet " et de l'avoir condamnée aux dépens, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, aux termes des articles L. 412-11 et L. 412-20 du Code du travail, il n'entre pas dans la mission des délégués syndicaux désignés dans une entreprise de se rendre dans un établissement autre que celui dans lequel ils travaillent ; qu'il s'ensuit que la caisse régionale du Var, employeur de MM. X... et Y..., délégués syndicaux au sein de ladite caisse, est bien fondée à contester l'usage fait par les intéressés de leurs heures de délégation dans les locaux de la société Filicam, établissement tiers, dans lequel ils ne travaillaient pas ; qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, que le jugement attaqué n'a pas caractérisé l'existence d'une unité économique et sociale entre personnes morales juridiquement distinctes pour l'application des articles L. 412-11 et L. 412-22 du Code du travail ; qu'en effet, ni la proximité géographique des sièges sociaux, ni la circonstance que les grèves de la société Filicam - dont l'objet est limité à la réalisation matérielle de documents cambiaires - puisse avoir d'éventuelles répercussions sur l'activité d'un établissement de crédit, ne suffisent, en raison de leur caractère accidentel, à établir l'existence d'une unité économique entre lesdits établissements ; qu'ainsi, faute d'avoir établi positivement en quoi consisterait l'unité économique contestée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; alors, de troisième part, qu'aux termes de l'article 354 de la loi du 24 juillet 1967 sur les sociétés commerciales, une société ne peut être considérée comme une filiale d'une autre société que si cette dernière possède plus de la moitié du capital de la première société ; qu'après avoir constaté que la CRCAM du Var possédait 10,19 % seulement du capital de la société Filicam, la décision attaquée ne pouvait affirmer que la Filicam était néanmoins une filiale de la CRCAM du Var, sans violer l'article 354 de la loi précitée, ensemble les articles L. 412-11 et L. 412-22 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en un chef péremptoire de ses conclusions délaissées, la Caisse régionale avait démontré qu'il n'y avait aucune unité sociale entre son personnel qui est régi par la convention collective à adhésions multiples du crédit agricole mutuel et le personnel propre de la Filicam qui n'avait pas adhéré à ladite convention collective ; qu'en omettant de répondre aux conclusions précitées, le jugement a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 412-11, L. 412-17, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail que, si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que la société Filicam avait pour objet la fabrication des chéquiers des caisses de crédit agricole mutuel et retenu que la grève des personnels de cette société n'était pas étrangère aux occupations du personnel desdites caisses, dont celle du Var, a pu décider que ce n'était pas pour un objet étranger à leur mandat que MM. X... et Y... s'étaient rendus à la Filicam et que le temps qu'ils avaient passé à cette activité devait être rémunéré au titre des heures de délégation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi