Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 1990, 86-40.813, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. Pascal X..., employé par la société Panier et compagnie, concessionnaire d'un rayon de boucherie dans un supermarché exploité par la société Sogipyre, a été privé d'emploi lorsque la société Boucheries Bernard, nouveau concessionnaire, a refusé de le prendre à son service après que le précédent eut soldé son compte ;

Attendu que la société Boucheries Bernard reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1985), rendu en référé, de l'avoir, après avoir mis hors de cause la société Panier et compagnie, condamnée à payer à M. X... une provision sur les dommages-intérêts qui lui étaient dus pour licenciement abusif, alors que l'article L. 122-12 du Code du travail ne recevant application qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, qui ne peut résulter de la seule perte d'un marché, le nouveau concessionnaire ne saurait être tenu de poursuivre le contrat de travail conclu par l'ancien concessionnaire, que, dès lors, en décidant qu'à la suite de la reprise par la société Boucheries Bernard de la concession du rayon d'un magasin qui avait été auparavant confiée à la société Panier et compagnie, la société Boucheries Bernard devait reprendre à son service M. X..., salarié de la société Panier et compagnie, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

Mais attendu que, ayant constaté que l'objet de la concession portait sur un rayon équipé en vue de la vente au détail de produits de boucherie, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'une entité économique autonome conservant son identité avait été transférée, permettant au nouveau concessionnaire, en répondant aux besoins de la clientèle du supermarché, d'en reprendre l'activité, a exactement décidé que la société Boucheries Bernard avait, en refusant de poursuivre le contrat de travail de M. X..., enfreint les prescriptions de l'article L. 122-12 du Code du travail et licencié ce salarié de façon abusive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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