Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 mai 1990, 89-13.941, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que le contrat judiciaire ne se forme qu'autant que les deux parties s'obligent dans les mêmes termes et que leur engagement réciproque est constaté par le juge ;

Attendu que, saisie d'un litige relatif notamment à la reconstruction d'une grange sur un terrain cédé par MM. Marcel et Louis Y... à Mme X... à l'occasion d'un échange, la cour d'appel " constate l'existence d'un contrat judiciaire quant au principe de la remise en état de la grange " ;

Attendu cependant que si, dans leurs conclusions devant le Tribunal, MM. Y... se sont fait " donner acte... de leur offre renouvelée de procéder à la reconstruction de la grange ", en réponse, Mme X... a demandé, dans le dispositif de ses conclusions, que lui soit alloué " l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance... ", lequel tendait à la condamnation des consorts Y... à remettre en état la grange ou à en payer la contrevaleur ; que le Tribunal a prononcé cette condamnation alternative sans donner acte aux parties d'un accord ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les parties ne s'étaient pas engagées dans les mêmes termes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à la remise en état de la grange, l'arrêt rendu le 8 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

Retourner en haut de la page