Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mars 1990, 86-45.721, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mars 1990, 86-45.721, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 86-45.721
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 20 mars 1990
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1986-10-30, du 30 octobre 1986- Président
- Président :M. Cochard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 1986) que la société Imprimerie de l'Elan a engagé M. X... à compter du 18 octobre 1983 en qualité de directeur administratif et financier et que par lettre du 27 décembre 1983, elle lui a fait connaitre qu'elle avait décidé de mettre fin à la période d'essai ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par jugement réputé contradictoire, le conseil de prud'hommes a alloué à M. X... l'indemnité de préavis et l'a débouté du surplus de sa demande ; que la cour d'appel, saisie par chacune des parties, a rejeté l'intégralité des prétentions de M. X... ;. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident qui est préalable : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir débouté l'employeur de sa demande en remboursement des sommes que, selon le moyen, il avait versées en exécution du jugement infirmé alors que l'obligation de rembourser les sommes versées en exécution d'un jugement découle de plein droit de la réformation de ce jugement ; que cette obligation doit être constatée par le juge d'appel sans qu'il y ait lieu de rapporter la preuve d'un paiement, la cour d'appel qui décidait qu'aucune indemnité de préavis n'était due au salarié et qui infirmait la condamnation immédiatement exécutoire prononcée de ce chef par le jugement entrepris, ne pouvait rejeter la demande de remboursement des sommes versées à ce titre par l'employeur en exécution de ce jugement ; que par suite la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations et violé ce faisant les articles L. 122-8 et L. 122-4 du Code du travail, R. 516-37 du même Code et les articles 514 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et alors, subsidiairement, que le salarié n'ayant nullement contesté avoir reçu les sommes litigieuses en exécution dudit jugement, la cour d'appel ne pouvait exiger la preuve de ces versements sans excéder les termes du litige ; que la cour d'appel a violé ce faisant les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sauf acquiescement formel de l'intimé, les juges d'appel ne sont pas tenus d'ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, l'obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision ; que par ce motif de pur droit, substitué au motif critiqué et peu important en toute hypothèse que la preuve des versements en exécution du jugement soit ou non rapportée, la décision attaquée se trouve justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident et le pourvoi principal