Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 février 1990, 87-17.413, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 février 1990, 87-17.413, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 87-17.413
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du jeudi 01 février 1990
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 1987-06-10, du 10 juin 1987- Président
- Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Attendu, selon les juges du fond, que M. Lucien X..., fonctionnaire de l'Education nationale, est décédé le 19 janvier 1983 après avoir été admis à la retraite le 4 janvier 1983 ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juin 1987) d'avoir alloué un capital-décès à Mme X..., alors qu'aux termes de l'article L. 712-2 du Code de la sécurité sociale les fonctionnaires en retraite bénéficient ainsi que leurs familles des prestations accordées aux titulaires de pensions de vieillesse des assurances sociales, qu'en application de l'article L. 311-9 du même Code, ces prestations sont les prestations en nature de l'assurance maladie à l'exclusion de l'assurance décès prévue à l'article L. 361-1, laquelle ne constitue pas un avantage vieillesse, et qu'en octroyant à Y... Gabriel un capital-décès la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article L. 583, devenu L. 712-2, du Code de la sécurité sociale assimile les fonctionnaires en retraite, pour l'octroi des diverses prestations, y compris celles de l'assurance décès, aux titulaires de pensions de vieillesse des assurances sociales et que ceux-ci sont considérés, en vertu de l'article 77 modifié du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, devenu R. 361-3 du même Code, comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital-décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-1, précédemment L. 249, c'est-à-dire tant qu'ils justifient notamment d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé au cours d'une période de référence, la cour d'appel a relevé que dans les trois mois précédant son décès, M. X... avait accompli 200 heures de travail salarié, minimum requis par les dispositions réglementaires pour ouvrir droit aux prestations de l'assurance décès ; qu'elle en a exactement déduit que la prétention de Mme X... à un capital-décès était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi