Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 1990, 88-40.044, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-5 du Code du travail et 19 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 1er avril 1964 ;

Attendu qu'en vertu du second de ces textes la durée du délai-congé réciproque est fixée à un mois et, dans le cas d'inobservation dudit délai par le salarié, celui-ci doit une indemnité correspondant aux heures de travail qu'il aurait dû effectuer ;

Attendu selon le jugement attaqué que Mlle X..., aide préparatrice au service de Mme Y..., pharmacienne, depuis le 1er septembre 1985, a remis sa démission à son employeur le 14 janvier 1987 et a quitté son emploi le jour même à 14 heures ; que son employeur l'a attrait devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire ;

Attendu que pour condamner Mlle X... à payer à Mme Y... la somme de un franc à titre de dommages-intérêts et débouter cette dernière du surplus de sa demande, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que la salariée n'avait pas respecté l'obligation de préavis réciproque, prévue par la convention collective, retient que l'employeur n'apporte pas la preuve du préjudice subi ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité de préavis présente un caractère forfaitaire et est due quelle que soit l'importance du préjudice subi par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil

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