Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juillet 1990, 87-40.349, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1110 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Cart Expert, admise au règlement judiciaire par jugement du 30 mars 1984 et autorisée à poursuivre son exploitation, a, assistée du syndic M. Y..., engagé à compter du 21 mai 1984 M. Z... en qualité de directeur ; que le 27 juillet 1984, l'employeur a immédiatement mis fin aux fonctions du salarié en invoquant par un courrier ultérieur la découverte du fait que M. Z... avait caché, lors de son embauche, que le 25 avril 1984 une société, dont il était alors le président-directeur général, avait été mise en liquidation de biens et que cette information aurait été de nature à faire écarter sa candidature au poste de directeur de la société Cart Expert ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de congés payés et de paiement de salaires, la société introduisant de son côté une demande d'annulation du contrat ;

Attendu que pour prononcer l'annulation du contrat de travail et débouter M. Z... de sa demande l'arrêt attaqué, qui a joint les deux instances, après avoir dit que le dol du salarié n'est pas établi, énonce que les circonstances dans lesquelles a été recruté M. Z... et les qualités qui ont été alors mises en avant en ce qui le concerne, montrent suffisamment que la considération de la personne a été la cause principale de l'engagement de Cart Expert X... et de son syndic à l'égard de M. Z..., et que l'erreur sur sa personne doit donc entraîner la nullité du contrat de travail ;

Attendu cependant que l'erreur n'est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable ; que l'arrêt relève que la société Cart Expert et son syndic avaient été informés par le candidat lui-même qu'il avait été président-directeur général d'une société dont le nom était donné dans le curriculum vitae appuyant cette candidature, et qu'ils ne s'étaient pas renseignés plus complètement sur le candidat directeur et n'avaient pas procédé à des investigations plus poussées qui leur auraient permis de découvrir que M. Z... venait de déposer le bilan de cette société aussitôt mise en liquidation de biens ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations, desquelles résultait la faute inexcusable de la société Cart Expert X... et de son syndic, les conséquences juridiques qui en résultaient ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris

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