Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 février 1990, 87-40.019, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 février 1990, 87-40.019, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 87-40.019
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mercredi 07 février 1990
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1986-10-31, du 31 octobre 1986- Président
- Président :M. Cochard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 octobre 1986), que Mme X... au service de la société Raynal-Petersen depuis le 1er janvier 1974, en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée le 28 septembre 1983 avec dispense de préavis, son employeur lui reprochant diverses fautes professionnelles ; qu'à son départ de l'entreprise, le 30 septembre 1983, la salariée a conservé le fichier de la clientèle et un répertoire téléphonique de la société et refusé de les restituer ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'il est constant que le salarié demeure soumis, jusqu'à l'expiration de son délai-congé, à toutes les obligations découlant de son contrat de travail en cours ; que la faute grave commise par le salarié pendant cette période entraîne la privation de son droit d'indemnités légales de rupture ; qu'en refusant d'examiner si les agissements de Mme X..., perpétrés lors de son licenciement, pendant la période du préavis, et qui ont donné lieu à la condamnation pénale de cette dernière du chef d'abus de confiance pour avoir détourné des documents de l'entreprise, étaient constitutifs d'une faute grave privative des indemnités de licenciement la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits reprochés étaient postérieurs au licenciement, a décidé à bon droit que l'employeur ne pouvait s'en prévaloir comme motif de rupture du contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi