Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 juin 1990, 89-11.319, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... a, reçu en donation, le 3 mars 1977 un immeuble évalué dans l'acte à 400 000 francs ; que l'administration des Impôts a estimé la valeur du bien à 620 000 francs, puis a émis un avis de mise en recouvrement le 26 janvier 1981, des droits d'enregistrement calculés sur une valeur de 550 000 francs retenue par la commission départementale de conciliation ; que le Tribunal, après expertise, a fixé la valeur du bien à 493 000 francs et annulé l'avis de mise en recouvrement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de décider que l'Administration était bien fondée à percevoir les droits afférents à l'opération sur la valeur qu'il fixait mais non d'annuler l'avis de mise en recouvrement en son entier, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions annulant l'avis de mise en recouvrement n° 81-1209 R. du 26 janvier 1981, le jugement rendu le 15 novembre 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Quimper ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que l'administration des Impôts est fondée à percevoir les droits d'enregistrement dont est passible la donation du 3 mars 1977 sur la seule valeur de 493 000 francs et décharge M. X... du supplément des droits mis à sa charge par l'avis de recouvrement du 26 janvier 1981 et des indemnités de retard ou pénalités correspondantes

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