Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 décembre 1989, 87-40.747, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1134 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'OS1 (auxiliaire de prospection) par la société Compagnie générale de géophysique suivant contrat du 27 octobre 1981 pour la durée du chantier ; qu'après un nouveau contrat sur un autre chantier, le salarié a été licencié avec préavis d'un mois mais s'est vu proposer un troisième contrat sur un chantier distinct des deux précédents qu'il a refusé en raison de son état de santé ;

Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail était abusive, la cour d'appel a énoncé que la dérogation aux règles du droit commun selon laquelle la fin du chantier pour la durée duquel un salarié avait été embauché constituait, sous certaines conditions un motif légitime de licenciement, visant exclusivement les métiers du bâtiment et des travaux publics, catégorie dans laquelle la société appelante ne saurait être placée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les caractéristiques de la profession exercée par la Compagnie générale de géophysique et si la rupture en fin de chantier y était de pratique habituelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

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