Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mai 1989, 87-11.681, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ayant émis contre la société Mecajet une contrainte en recouvrement de la contribution sociale de solidarité et de la taxe d'entraide instituées par l'article 33 modifié de l'ordonnance N° 67-828 du 23 septembre 1967, la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 19 décembre 1986) de l'avoir déboutée de son opposition alors d'une part, que la Cour de justice des Communautés n'ayant pas compétence pour dire si la contribution et la taxe litigieuses avaient ou non un caractère fiscal, ce qui ressortissait exclusivement aux tribunaux français, l'arrêt de ladite Cour en date du 27 novembre 1985, auquel ne saurait être attribuée la portée d'un arrêt de règlement, ne pouvait, selon l'article 177 du traité de Rome, qu'interpréter l'article 33 de la sixième directive du conseil des Communautés, alors, d'autre part, que se présentant comme un prélèvement obligatoire destiné à couvrir des charges publiques de caractère social en fonction de la capacité contributive des redevables sans contrepartie, lesdites contribution et taxe ne peuvent qu'être assimilées à une taxe fiscale dont elles possèdent en conséquence les caractéristiques au regard du même article 33, lequel a été violé, en sorte que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale et ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt de la Cour de justice des Communautés en date du 27 novembre 1985, auquel se réfèrent à juste titre les juges du fond en raison de la portée générale de l'interprétation qu'il donne de la règle communautaire, a dit pour droit que la notion de " droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires " telle qu'elle figure à l'article 33 de la sixième directive, doit être interprétée en ce sens qu'elle inclut une taxe, à caractère non fiscal, à la charge des sociétés, ou de certaines catégories de sociétés au profit de régimes de sécurité sociale, dont le taux est déterminé sur la base du chiffre d'affaires annuel global des sociétés assujetties ; qu'analysant les caractères de la contribution sociale de solidarité et de la taxe d'entraide, la cour d'appel a relevé qu'elles avaient un objet social, qu'elles étaient perçues par un organisme de sécurité sociale et que si elles étaient assises sur le chiffre d'affaires, elles ne frappaient pas les transactions commerciales ; qu'elle a dès lors estimé à bon droit qu'elles n'étaient pas de nature fiscale au sens de la sixième directive du conseil des Communautés et en a exactement déduit qu'elles entraient dans la notion de droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires au maintien desquels cette directive, en vertu de son article 33 précité, ne fait pas obstacle ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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