Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 juin 1989, 86-42.931, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-5 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mlle Y... a été engagée par Mme X... Alcantara, en qualité de caissière-vendeuse, le 16 décembre 1985 ; qu'ayant donné sa démission au début du mois de février 1986, son employeur a, par lettre du 5 février 1986, accepté cette démission, mais l'a invitée à effectuer un préavis de quinze jours, " soit jusqu'au 15 février " ; que, le 7 février, elle a adressé à Mme X... Alcantara un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail du 7 au 21 février ;

Attendu que, pour condamner Mlle Y... à payer à son ancien employeur une indemnité compensatrice de préavis équivalente à quinze jours de salaire, le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée " aurait dû effectuer un préavis d'un mois " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mlle Y... s'était trouvée, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer entre le 7 et le 15 février un préavis qui, en raison de son caractère préfix, ne pouvait être prolongé de la durée d'indisponibilité médicale de la salariée, ce dont il résultait qu'aucune indemnité compensatrice de préavis ne pouvait être mise à la charge de cette dernière pour la période du 7 au 15 février, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juin 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne

Retourner en haut de la page