Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 février 1990, 88-14.797, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 février 1990, 88-14.797, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 88-14.797
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mercredi 07 février 1990
Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 1987-09-09, du 09 septembre 1987- Président
- Président :M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 septembre 1987) que le docteur X... a pratiqué sur M. Y..., atteint d'une sinusite aiguë, une opération chirurgicale au cours de laquelle s'est produite une effraction de la paroi interne de l'orbite droit, risque inhérent à cette intervention et dont la réalisation n'a impliqué aucune faute opératoire ; que M. Y..., atteint d'importants troubles de la vision, a mis en cause la responsabilité de M. X..., lui reprochant d'avoir omis de l'informer de ce risque, qui ne présentait pas un caractère exceptionnel ; que les juges du fond, qui ont retenu la faute ainsi commise par M. X... et ont évalué à 10 000 francs le préjudice moral subi par M. Y..., ont en revanche estimé qu'il n'existait pas de relation directe de causalité entre la faute de M. X... et les divers préjudices " d'ordre corporel " dont M. Y... demandait réparation ; Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'informé du risque opératoire le malade aurait pu refuser l'opération et qu'il existait donc un lien direct de causalité entre les dommages corporels invoqués et cette absence fautive d'information, qui a entraîné le risque même qui s'est réalisé ; Mais attendu qu'en manquant à son obligation d'éclairer M. Y... sur les conséquences éventuelles de son choix d'accepter l'opération qu'il lui proposait, M. X... a seulement privé ce malade d'une chance d'échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé, perte qui constitue un préjudice distinct des atteintes corporelles qui seules ont fait l'objet de la demande de réparation de M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi