Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 octobre 1989, 86-43.496, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 octobre 1989, 86-43.496, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 86-43.496
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mercredi 18 octobre 1989
Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Melun, 1985-11-04, du 04 novembre 1985- Président
- Président :M. Cochard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Melun, 4 novembre 1985) et la procédure, que M. X..., engagé le 27 mars 1980 en qualité de tôlier par la société Fusberti, spécialisée dans la réparation automobile, a, le 17 juillet 1982, informé son employeur de ce qu'il refusait désormais d'effectuer des travaux de peinture ; que par lettre du 27 juillet 1982, la société lui a fait connaître qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail de son fait ; que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour justifier un refus de poursuivre son travail de peinture, le salarié invoquait le déclassement professionnel dont il aurait été ainsi victime et non les conditions soi-disant dangereuses de son travail ; qu'ainsi, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le contrat de travail doit s'exécuter dans les conditions prévues par les cocontractants ; que la modification unilatéralement décidée par le salarié entraîne la rupture du contrat de travail à sa charge ; qu'en imputant en l'espèce la rupture à l'employeur, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... avait toujours exécuté parallèlement les travaux de tôlerie et de peinture, que la double qualification est indiquée sur sa fiche de paie et que les examens sanguins n'ont révélé aucune anomalie, que d'ailleurs, les seuls rappels par l'inspection du Travail des obligations en matière d'emplacement des interrupteurs de la cabine de peinture et de ventilation de celle-ci, rappels qui n'étaient assortis d'aucune mise en demeure, ne sauraient constituer une situation dangereuse justifiant le refus de travail, comme l'avait d'ailleurs constaté l'expert, le conseil des prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que, le conseil de prud'hommes devant lequel le salarié avait aussi mis en cause les conditions d'exécution des travaux de peinture a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve fournis, estimé qu'elles étaient dangereuses ; qu'ayant ainsi constaté l'inexécution par l'employeur de ses obligations, c'est sans méconnaître les termes du litige que le conseil de prud'hommes a estimé que le refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat ne pouvait exonérer l'employeur, qui avait pris l'initiative de la rupture, du paiement des indemnités de préavis et de licenciement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi