Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 janvier 1990, 88-18.734, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Vu l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que si à l'expiration d'un bail d'une durée au plus égale à deux ans, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1988) que M. X... et M. Z... qui avaient donné à bail à Mme Y..., le 1er mai 1983, pour 8 mois, un local à usage de restaurant lui ont notifié le 26 décembre 1984 leur intention de reprendre les lieux ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à faire juger qu'à compter du 1er janvier 1984 s'était opéré un nouveau bail régi par ledit décret, l'arrêt retient qu'on ne saurait considérer que les bailleurs aient consenti à reconduire le bail initial ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, Mme Y... se maintenant dans les lieux, les bailleurs avaient, à compter d'avril 1984, réduit le loyer, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

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