Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mars 1989, 87-16.753, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... font grief a l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 1987) de les avoir déboutés de leur demande de suppression de vues droites créées sur leur fonds par la société civile immobilière Garchoise (SCI), en retenant que les fonds séparés par une sente ne sont pas contigus, alors, selon le moyen, " 1° qu'en limitant l'application de l'article 678 du Code civil aux propriétés contiguës, c'est-à-dire qui se touchent - alors que les termes absolument généraux de ce texte visent l'héritage clos ou non clos de son voisin c'est-à-dire toutes les propriétés situées à proximité l'une de l'autre, la cour d'appel ajoutant au texte des restrictions qu'il ne comporte pas, a violé ledit article 678 du Code civil ; 2° que l'article 680 du Code civil a pour but de préciser que la distance légale pour l'ouverture de vues droites est un minimum en dessous duquel on ne peut descendre, qu'il n'édicte ni exception ni limitation aux dispositions générales de l'article 678 du Code civil qui s'imposent à titre d'obligation de voisinage à tous les propriétaires, qu'ainsi la cour d'appel a violé ledit article 680 du Code civil ; 3° qu'au surplus si le propriétaire de la sente a pu autoriser la SCI Garchoise à construire à la limite de son fonds, cette convention ne saurait nuire aux époux X... qui lui sont étrangers, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; 4° que dans des conclusions demeurées sans réponse, les époux X... avaient fait valoir que les fonds des deux parties étaient en toute hypothèse voisins et à moins de 1,90 mètre l'un de l'autre et que la seule exception à l'application de l'article 678 du Code civil résultait du caractère éventuellement public de la parcelle située entre les deux propriétés, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient exactement que les prescriptions relatives aux distances à respecter pour ouvrir des vues droites sur l'immeuble voisin ne concernent que les propriétés contiguës ;

Attendu, d'autre part, que répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que les ouvertures créées par la SCI Garchoise ne donnaient directement que sur la propriété de M. Y... qui les avait autorisées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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