Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 mars 1989, 87-10.266, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 112-2 et L. 112-4 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que si l'application d'une note de couverture doit se faire en fonction des conditions générales de la " police-type " de l'assureur alors même que la note de couverture ne s'y référerait pas, encore faut il, si l'assureur entend se prévaloir d'une nullité, déchéance ou exclusion qu'il justifie l'avoir portée à la connaissance de l'assuré ;

Attendu que M. X..., qui venait d'acquérir un bateau de la société Naviplane, s'est adressé, le 14 septembre 1982, en vue de le faire assurer à la compagnie La Concorde et que celle-ci lui a délivré, le 17 septembre suivant, une note de couverture, dans l'attente de l'établissement d'un contrat définitif, qui n'a été signé que le 15 octobre 1982 ; qu'entre le 1er et le 2 octobre le bateau, que M. X... avait prêté à la société Naviplane pour être exposé au salon nautique de La Rochelle, a disparu et n'a jamais été retrouvé ; que M. X... a déclaré ce vol à la compagnie d'assurances La Concorde et que celle-ci lui a refusé sa garantie en faisant valoir que ce risque ne pouvait être pris en charge du fait de l'article 13 de la " police-type " qui stipulait, sous forme d'exclusion, que l'ensemble des garanties qu'il prévoyait ne jouaient que pour les bateaux justifiant des certificats de navigabilité réglementaires ; que la cour d'appel a pour cette raison débouté M. X... de sa demande dirigée contre l'assureur ;

Attendu qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la note de couverture délivrée à M. X... et dont il n'a pas été allégué qu'elle ait été accompagnée de la " police-type " se référait aux seuls " ordres " de celui-ci et sans constater qu'eût été portée à sa connaissance l'exclusion invoquée, laquelle n'était, au surplus, pas une évidence au regard du risque de vol, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris

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