Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 1989, 86-42.514, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que, selon l'arrêt et les pièces de la procédure, M. X..., au service de la société Delarre frères depuis le 25 juin 1980, a été licencié pour motif économique par lettre du 11 février 1985 avec un préavis de deux mois à exécuter ; que, le 29 mars 1985, les parties ont convenu de mettre fin à l'exécution du préavis et que le même jour a été signé un reçu pour solde de tout compte visant une certaine somme dont le détail était précisé et qui comportait le salaire du mois de mars et des " indemnités " ; que, le 3 juin 1985, M. X... a fait citer devant la juridiction prud'homale son employeur à qui il a réclamé le paiement d'indemnités de repas, d'indemnités de déplacement et de primes d'outillage ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est en outre fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que l'indemnité de repas était due au motif que le salarié n'avait pas sa résidence à Saint-Venant alors que, selon le pourvoi, d'une part, une interprétation aussi large de la convention collective entraînerait le versement obligatoire des indemnités de repas à ceux qui n'habiteraient pas dans la même ville que le siège de l'entreprise ou, postérieurement, quitteraient la ville, siège de la société, d'autre part, la cour d'appel n'a pas tenu compte des observations de la société Delarre par lesquelles elle indiquait qu'un véhicule de la société revenait tous les midi au siège de la société et pouvait permettre ainsi à M. X... de prendre ses repas au siège de la société ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la situation de M. X... ne correspondait à aucun des cas d'exclusion du droit au paiement de l'indemnité de repas prévus à l'article 4 de l'annexe VII relative aux petits déplacements à la convention collective des ouvriers du bâtiment du Nord-Pas-de-Calais ; que, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, elle en a exactement déduit que l'employeur était redevable de ladite indemnité ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de transport au motif que la pièce versée aux débats par lui ne justifiait pas que le trajet était offert et compris dans les heures de travail, alors, selon le pourvoi, qu'aucune contestation de cette affirmation n'avait été émise par M. X... ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 6 de la convention collective l'indemnité de transport n'est pas due en cas de transport gratuit, ce dont il résultait que la charge de la preuve de la gratuité incombait à l'employeur, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis par l'employeur, a estimé que cette preuve n'était pas rapportée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer la somme totale de 20 131,17 francs pour indemnité de repas, indemnité de déplacement et primes d'outillages, alors, selon le pourvoi, que cette somme avait été réglée et que la cour d'appel se devait de condamner en deniers ou quittance valables ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'employeur était encore redevable, au titre des trois chefs de demande jugés par elle bien fondés, de la somme dont elle a fixé le montant ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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