Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 janvier 1989, 86-11.806, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur la recevabilité des pourvois, contestée par le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Hermitage :

Attendu qu'il est soutenu que les pourvois sont irrecevables, l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1985) se bornant, sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, à statuer sur l'allocation de provisions et sur les recours en garantie formés à cet égard, sans mettre fin à l'instance ;

Mais attendu que l'instance s'ouvre par la saisine de la juridiction appelée à trancher un point litigieux et prend fin par le dessaisissement de cette juridiction ; que, saisie seulement des questions relatives à l'octroi de provisions, la cour d'appel a, en les tranchant, épuisé sa saisine ; que, dès lors, l'instance introduite devant elle a pris fin, même si le litige demeure pendant sur le fond devant le tribunal ;

D'où il suit que les pourvois sont recevables ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du bureau d'études Berim :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'HLM le Foyer du fonctionnaire et de la famille (FFF) a, avec le concours de M. X..., architecte d'opération, et du bureau d'études Berim, fait édifier par la société L'Hirondelle un ensemble d'immeubles, dénommé résidence L'Hermitage, dont elle a vendu les appartements en l'état futur d'achèvement ; que la société L'Hirondelle a sous-traité l'exécution de certains travaux aux sociétés SPAPA, La Fraternelle et STEFAL ; que les réceptions sont intervenues en 1975 et 1976 ; que, se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence a, en 1982, engagé une instance au fond ;

Attendu que le bureau d'études Berim fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la société FFF des provisions allouées au syndicat pour les façades et pignons et pour une dalle sur garage, alors, selon le moyen, que, " d'une part, dans ses conclusions d'appel demeurées sur ce point sans réponse, le bureau d'études avait rappelé qu'il n'était pas le concepteur des travaux, et que son contrôle de l'exécution ne pouvait être assimilé à celui d'un chef de chantier, alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel encore demeurées sans réponse, le bureau d'études avait souligné qu'il n'avait pas à intervenir spécialement sur le lot étanchéité, qui n'est pas un lot technique de la compétence de l'ingénieur, qu'ainsi, l'arrêt a méconnu les articles 1792, 1792-1, alinéa 2, du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, d'une part, que les désordres affectant les façades et pignons, qui présentaient un caractère généralisé, étaient dus à des fautes d'exécution de l'entrepreneur, le bureau d'études Berim, chargé du contrôle des travaux, ayant manqué à son obligation de surveillance, et, d'autre part, que le défaut d'étanchéité de la dalle provenait d'une erreur de conception imputable, en particulier, à ce bureau d'études ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident de la société L'Hirondelle et le moyen unique du pourvoi provoqué du bureau d'études Berim, réunis :

Vu l'article 1646-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, ensemble l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu de garantir les menus ouvrages pendant deux ans à compter de la réception des travaux ;

Attendu que, pour condamner la société FFF à verser au syndicat des copropriétaires une provision pour les défauts d'étanchéité des menuiseries extérieures, l'arrêt, tout en relevant que ces désordres concernent des parties mobiles, retient qu'ils trouvent leur source dans une absence de conformité aux prescriptions du devis descriptif et engagent, en conséquence, la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, même s'ils ont comme origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en sorte que l'existence de l'obligation de la société FFF était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société SPAPA les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux menuiseries extérieures, l'arrêt rendu le 27 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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