Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mars 1989, 87-41.105, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Varillon fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evreux, 30 décembre 1986) de l'avoir condamnée à verser à MM. X... et 86 autres salariés un complément de prime de fin d'année pour 1985, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le paiement d'une prime de fin d'année n'est obligatoire pour l'employeur qui l'a versée de façon constante à tout le personnel que si son montant est fixé ou est calculé selon les modalités prédéterminées comportant une référence à un critère fixe ; qu'en se bornant à constater que l'augmentation de la prime depuis 1979 avait été, jusqu'en 1983 " approximativement parallèle à la hausse des prix et des salaires pendant la période de référence ", ce qui ne constitue pas un critère fixe et précis, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, alors que, de plus, à supposer même que l'usage se soit instauré de réévaluer la prime de fin d'année en fonction du niveau général des prix et des salaires, un tel usage était illicite comme contraire aux dispositions de l'article 79-3 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 et les salariés ne pouvaient en exiger le maintien ; et qu'en condamnant la société Varillon à payer un complément de prime calculée en fonction de la hausse des prix et des salaires entre 1984 et 1985, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions susvisées d'ordre public, alors que, d'autre part, l'employeur peut mettre fin à un usage à la seule condition d'observer un délai de prévenance permettant une éventuelle conciliation, sans avoir à justifier de circonstances exceptionnelles ou d'un accord intervenu avec les représentants du personnel ; et, qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que dès 1984 la société avait pris la décision de réduire la prime de fin d'année, et avait donc mis fin au prétendu usage de la calculer en fonction de la hausse des prix et des salaires, ne pouvait contraindre la société à adopter, pour fixer la prime due en 1985, un mode de calcul qu'elle n'acceptait plus ; et qu'ainsi, il a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que depuis plusieurs années, les salariés avaient perçu régulièrement une prime de fin d'année, dont le montant, en progression constante, suivait l'évolution des salaires et ne dépendait pas des résultats de l'entreprise ; qu'ils ont pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que cette prime n'avait pas de caractère discrétionnaire et que l'employeur, qui n'avait pas dénoncé l'usage, ne pouvait arbitrairement en réduire le montant ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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