Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 novembre 1988, 86-16.443, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que si un chirurgien-dentiste est tenu à une simple obligation de moyens quant aux soins qu'il prodigue, il est tenu à une obligation de résultat comme fournisseur d'une prothèse, devant délivrer un appareil sans défaut ;

Attendu que M. X..., chirurgien-dentiste, a posé un appareil dentaire à M. Y... ; que ce dernier, estimant que cet appareil était défectueux, a demandé au praticien le remboursement de son coût ainsi que des dommages-intérêts ; que le jugement attaqué l'a débouté aux motifs que M. X... n'était tenu qu'à une obligation de moyens ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence

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