Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 1988, 86-13.264, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le troisième moyen réunis :

Vu l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Attendu qu'à la suite de la création en 1980 de l'association dénommée " Association des scouts et des guides catholiques de France ", les associations dites " Scouts de France " et " Guides de France ", créées respectivement en 1920 et en 1930 ont assigné la première aux fins de condamnation à cesser d'user de son appellation et d'interdiction d'utiliser l'insigne qu'elle avait choisi et qui était une imitation de celui de l'association " Scouts de France " ;

Attendu que, pour rejeter leurs demandes, l'arrêt infirmatif attaqué énonce " que l'emploi des mots " scouts ", " guides " et " de France " ne fait l'objet d'aucune protection légale ", que les appellations en cause " sont, d'un point de vue formel et sémantique, distinctes les unes des autres ", " qu'il peut être remédié aux risques prétendus de confusion dans l'esprit du public entre ces différentes associations, en raison de leurs ressemblances de dénomination, de buts et de moyens, par des actions d'information appropriées " et que, si l'insigne utilisé par l'Association des scouts et guides catholiques de France " comporte de nombreux éléments communs avec celui des associations intimées, tels la croix potencée et la fleur de lys ", il " s'en distingue cependant par l'adjonction au centre de deux lettres grecques assemblées et que la distinction entre les différents mouvements scouts catholiques résulte fréquemment d'un élément de faible volume et dimension sur un fond commun " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, d'une part, si les appellations " Scouts de France " et " Guides de France " prises dans leur intégralité et non mot par mot présentaient un caractère d'originalité susceptible de les rendre protégeables, et, d'autre part, s'il existait un risque de confusion entre les dénominations des associations en présence et entre leurs insignes respectifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai

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