Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 octobre 1988, 86-14.841, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Denis Y... est décédé le 22 février 1980, laissant Mme Françoise Z..., son épouse en troisièmes noces et M. François Y..., son fils issu de son premier mariage ; qu'aux termes de son testament olographe en date du 7 juin 1978, il a légué à son épouse, en pleine propriété un immeuble sis à La Trinité-de-Réville (Eure), un appartement ..., tous les meubles et objets mobiliers garnissant ces deux biens immobiliers, la moitié en pleine propriété de tous les titres, valeurs et espèces en dépôt chez son agent de change et dans des établissements bancaires, ainsi que la moitié en usufruit d'un autre immeuble, ..., qu'il ajoutait que reviendraient à son fils, seul héritier réservataire, tous les autres biens et droits mobiliers ou immobiliers composant sa succession et dont il donnait une énumération, enfin la pleine propriété des objets mobiliers et meubles meublants compris dans l'état joint au testament et plus généralement tous les biens mobiliers et immobiliers non légués à titre particulier à son épouse ; que M. François Y... a assigné Mme Françoise Z..., aujourd'hui épouse X..., pour faire déclarer nul le testament de son père en soutenant que l'absence de l'état des meubles et objets mobiliers à lui légués, prétendument joint au testament, rendait impossible l'exécution de celui-ci en raison de l'indivisibilité existant entre ses diverses dispositions ; qu'il demandait également qu'application soit faite des peines du recel successoral à Mme Z..., à laquelle il reprochait d'avoir détourné 25 lingots d'or, des bijoux et une collection de photographies dépendant de la succession ; qu'enfin il a appelé en intervention le Crédit lyonnais pour le faire condamner à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui auraient causé les négligences fautives de cette banque qui avait laissé Mme Z... accéder librement au coffre de son père, après le décès de celui-ci, lui permettant ainsi de détourner des biens contenus dans ce coffre ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 mars 1986) a débouté M. Y... de sa demande en nullité du testament de son père et de sa demande en dommages et intérêts formée contre le Crédit lyonnais, a ordonné les opérations de liquidation et de partage de la succession de Denis Y..., a dit que Mme Z... avait recélé 25 lingots d'or et des bijoux dépendant de la succession et qu'elle serait privée de toute part dans les biens recelés ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que Mme Françoise Z..., épouse X..., reproche à l'arrêt attaqué de lui avoir fait application des peines du recel successoral en sa qualité de légataire à titre particulier de son défunt mari, alors que l'article 792 du Code civil, n'étant applicable qu'à un héritier ou à un légataire universel ou à titre universel mais non à un légataire à titre particulier, Mme Z..., gratifiée au-delà de sa part successorale et ne venant à la succession, selon le moyen, qu'à raison du legs particulier à elle consenti, ne pouvait se voir appliquer les peines du recel successoral surtout à l'égard des biens sur lesquels elle ne tient ses droits que dudit legs particulier ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 767 et 792 du Code civil ;

Mais attendu que les peines du recel successoral, qui ne sont pas applicables au légataire particulier, peuvent néanmoins, et contrairement à ce que soutient le moyen, frapper le conjoint survivant lorsque le montant de son usufruit légal est inférieur à celui des legs particuliers qui lui ont été consentis ; que la juridiction du second degré, qui a énoncé que, si l'importance de ces legs pouvait faire obstacle à l'exercice de l'usufruit de Mme X..., en a déduit à bon droit que cette circonstance ne privait nullement cette dernière de la qualité de successeur investi de la saisine et qu'en prononçant contre elle les peines du recel successoral, elle a fait une exacte application des articles 724 et 792 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident

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