Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 novembre 1988, 87-11.230, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 novembre 1988, 87-11.230, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 87-11.230
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet .
Audience publique du mercredi 16 novembre 1988
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Colmar, 1986-12-10, du 10 décembre 1986- Président
- Président :M. Aubouin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen : Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Colmar, 10 décembre 1986), M. X... acheta en 1968 des terrains en prenant l'engagement d'y construire des immeubles collectifs d'habitation dans le délai de quatre années pour bénéficier des dispositions de l'article 691 du Code général des impôts ; que, cet engagement n'ayant pas été respecté, une prorogation de délai a été refusée comme formée hors délai par l'administration des Impôts à M. X... et que des avis de mise en recouvrement lui ont été notifiés les 28 mai et 7 juin 1974 ; que M. X... saisit alors le tribunal de grande instance de Strasbourg qui valida les avis par jugement du 26 janvier 1978 mais que ce jugement fut cassé le 16 octobre 1979, la cause et les parties étant renvoyées devant le tribunal de grande instance de Colmar ; que l'administration des impôts signifia cet arrêt de cassation le 29 mai 1980 à M. X... et effectua une déclaration de saisie de la juridiction de renvoi le 12 juin 1980 ; que le 3 février 1983 elle assigna M. X... à comparaître devant la juridiction de Colmar qui, par jugement du 10 décembre 1986, a validé les avis de mise en recouvrement litigieux ; Attendu que M. X... fait grief au tribunal de n'avoir pas soulevé d'office l'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi de l'administration des Impôts faute d'assignation délivrée dans le délai de 4 mois de la signification de l'arrêt de cassation conformément aux dispositions de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R.202-2 du Livre des procédures fiscales, la demande en justice est formée par assignation ; que cette disposition ne comportant aucune exception, s'applique à la saisine du tribunal de grande instance, même lorsqu'il statue comme juridiction de renvoi ; qu'en ne recherchant pas si cette déclaration de saisine avait été signifiée avec assignation à M. X... dans le délai de quatre mois prescrit par l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction applicable en la cause le tribunal de grande instance, qui n'a pas, d'office, vérifié la régularité de sa saisine, a violé les articles R.202-2 du Livre des procédure fiscales et 1032 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en l'absence de dérogation expresse dans l'article 1947-1 du Code général des impôts, alors applicable en la cause, les règles générales de procédure relatives à la saisine de la juridiction de renvoi énoncées par les articles 1032 et 1034 du nouveau Code de procédure civile sont applicables aux instances visées par ledit article 1947-1 ; Et attendu que le jugement relève qu'après avoir signifié l'arrêt de cassation à M. X... le 29 mai 1980, l'Administration avait saisi le tribunal par déclaration faite le 12 juin 1980 ; Qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que les prescriptions des articles 1032 et 1034 avaient été respectées, le jugement échappe à la critique du moyen ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi