Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mai 1988, 86-18.667, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Attendu que les comités d'entreprise de la société Shell française, de la société Maritime Shell, de la société Shell Recherches, de la société Shell Chimie, de la Compagnie rhénane de Raffinage et de la société Butagaz ayant versé courant 1981 et 1982 divers avantages aux salariés de l'entreprise, l'URSSAF a notifé à ces sociétés des redressements résultant de la réintégration dans la base de calcul des cotisations des bourses d'études et des aides scolaires, des primes de mariage et de naissance, des aides à l'enfance handicapée ou inadaptée, des compléments des prestations en nature de l'assurance maladie, des compléments d'allocations familiales, des allocations de transport scolaire, des allocations de garde d'enfant, des primes de crèche et des aides aux mères ;

Attendu que les sociétés précitées font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 23 septembre 1986) d'avoir rejeté leurs recours alors d'une part que si les sommes versées aux salariés par le comité d'entreprise sont soumises à cotisation, ce n'est que dans la mesure où ce comité a agi en qualité d'intermédiaire de l'employeur, c'est-à-dire si les sommes versées sur son budget ou les avantages consentis proviennent de la seule contribution de l'employeur et non des fonds qui lui sont propres, en application de l'article R. 432-12, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du Code du travail, qu'en l'espèce la cour d'appel qui constatait que le budget des comités d'entreprise et d'établissement desdites sociétés n'était pas exclusivement alimenté par des contributions patronales mais seulement " pour (leur) plus grande part " et que l'on ne pouvait considérer que le comité d'entreprise versait ces prestations " pour le compte " de l'employeur, devait rechercher dans quelle mesure, ces avantages avaient été financés par l'employeur, cette constatation étant seule de nature à justifier l'intégration des sommes litigieuses dans l'assiette des cotisations ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que la circonstance que les avantages en cause aient été dus à tout le personnel qui répondait à certaines conditions préalables du point de vue médical, social, familial et financier, ne permettait pas d'en déduire qu'il ne s'agissait pas de " secours " et qu'en les accordant les comités d'entreprise et d'établissement n'agissaient pas dans l'exercice de la gestion des oeuvres sociales ; et alors enfin qu'en n'énonçant pas pour chacun des avantages en quoi il ne s'agissait pas de secours, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les avantages litigieux ne présentaient pas le caractère de secours liés à des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, ce qui n'était d'ailleurs pas allégué, mais étaient attribués selon des normes constantes aux seuls salariés de l'entreprise en raison de leur qualité et à l'occasion du travail accompli, les juges du fond en ont exactement déduit qu'ils entraient dans les prévisions de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, peu important au regard de ce texte qu'ils aient été versés par les comités d'entreprise ou d'établissement sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles prévues à l'article R. 432-2 du Code du travail ;

D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le premier moyen ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 432-8 et L. 432-12, 1°, du Code du travail ;

Attendu que pour débouter les sociétés du groupe Shell de leurs demandes tendant à voir leurs comités d'entreprise et d'établissement condamnés à les garantir des condamnations prononcées contre elles à la suite de la réintégration dans l'assiette des cotisations d'avantages qu'ils avaient servis aux salariés de l'entreprise, la cour d'appel énonce essentiellement que les comités avaient agi sans faute dans la limite de leur compétence et que l'employeur n'apportait aucun argument juridique justifiant que soit mise à la charge desdits comités la part des cotisations qui légalement lui incombait ;

Attendu cependant que si le versement à l'URSSAF des cotisations de sécurité sociale sur les sommes perçues par les salariés incombe à l'employeur par application notamment de l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 alors en vigueur, il n'en résulte pas pour autant qu'il doive en supporter définitivement la charge dès lors que ces sommes ont été attribuées en dehors de toute intervention de sa part à l'initiative du comité d'entreprise ou d'établissement, organisme autonome doté de la personnalité morale, cette initiative ne pouvant avoir pour conséquence d'augmenter la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles prévue aux articles L. 432-8 et R. 432-12 (1°) du Code du travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait sans préciser les conditions dans lesquelles les avantages en cause avaient été attribués par les comités d'entreprise ou d'établissement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef du dispositif déboutant les sociétés du groupe Shell de leurs appels en garantie dirigés contre les comités d'entreprise ou d'établissement, l'arrêt rendu le 23 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar

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