Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 juin 1988, 87-15.225, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 juin 1988, 87-15.225, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 87-15.225
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation .
Audience publique du mercredi 15 juin 1988
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 1986-12-11, du 11 décembre 1986- Président
- Président :M. Aubouin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Vu les articles 1 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules terrestres à moteur, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que sur une route, l'automobile de M. Z... heurta et blessa mortellement M. Jean-Louis X... qui descendait de son véhicule qu'il venait d'immobiliser sur la chaussée après avoir heurté une voiture qui le précédait et qui avait fortement ralenti en raison d'un nuage de fumée provenant d'un feu allumé par M. Y... ; que Mme X... agissant en son nom propre et en représentation de ses enfants mineurs, a assigné M. Z... et M. Y... en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme est intervenue à l'instance ; Attendu que pour faire droit seulement pour partie à la demande d'indemnisation de Mme X..., l'arrêt retient qu'au moment de l'accident, Jean-Louis X... était toujours le conducteur et le gardien du véhicule à moteur dont il descendait et non un piéton pouvant bénéficier des dispositions de l'article 3, alinéa 1, de la loi du 5 juillet 1985, alors surtout que ses fautes de conducteur sont une des causes de l'accident ; Qu'en statuant ainsi par application de l'article 4 de la loi précitée alors qu'elle constatait que la victime se trouvait hors de son véhicule lorsqu'elle avait été heurtée, de sorte qu'elle ne pouvait plus être considérée comme un conducteur, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée