Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 19 mai 1988, 87-82.654, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 1987), rendu sur renvoi après cassation, que M. Y..., inspecteur départemental de la compagnie d'assurances " La Cité ", qui l'avait chargé de rechercher, par prospection à domicile, la conclusion de contrats de capitalisation par des particuliers, a fait souscrire à Mme X... différents titres et a détourné partiellement à son profit les sommes versées par celle-ci en contrepartie de la remise des titres ; qu'il a, sur l'action publique, été condamné par une décision correctionnelle ;

Attendu que la compagnie " La Cité " fait grief à l'arrêt de l'avoir, sur l'action civile, déclarée civilement responsable de son préposé Y..., alors que, d'une part, en se bornant à relever que " La Cité " avait tiré profit des souscriptions, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé en quoi cette société devrait répondre des détournements opérés par son préposé, privant ainsi sa décision de base légale, et alors que, d'autre part, M. Y... n'aurait pas agi pour le compte et dans l'intérêt de la société " La Cité ", mais utilisé ses fonctions à des fins étrangères à celles que son employeur lui avait assignées, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, et l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ;

Et attendu que l'arrêt relève que M. Y..., en faisant souscrire à Mme X... des contrats de capitalisation, était dans l'exercice de ses fonctions et avait agi avec autorisation conformément à ses attributions ; que Mme X... avait la certitude qu'il agissait pour le compte de " La Cité ", laquelle avait, au surplus, régulièrement enregistré les souscriptions et en avait tiré profit ;

Que de ces énonciations, d'où il résulte que M. Y..., en détournant des fonds qui lui avaient été remis dans l'exercice de ses fonctions, ne s'était pas placé hors de celles-ci, la cour d'appel a exactement déduit que la société " La Cité " ne s'exonérait pas de sa responsabilité civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

MOYEN ANNEXI

Moyen produit par la SCP Defrenois et Lévis, avocat aux Conseils, pour la société d'assurances sur la vie et de capitalisation à forme mutuelle et à cotisations fixes " La Cité " ;

Violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

EN CE QUE l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société " La Cité " civilement responsable de M. Y... reconnu coupable d'abus de confiance commis au préjudice de Mme X... ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que Mme X..., quelles que soient les relations amicales qui ont pu se créer entre elle et Y..., et dont le civilement responsable fait état, sans l'établir d'ailleurs, n'a contracté avec Y... que parce que ce dernier avait la qualité d'inspecteur départemental de " La Cité " et qu'elle avait la certitude qu'en lui faisant souscrire des titres de capitalisation, Y... agissait pour le compte de " La Cité " ; qu'Y..., en faisant souscrire à Mme X... des contrats de capitalisation, était dans l'exercice de ses fonctions et agissait avec autorisation conformément à ses attributions ; que le seul fait qu'une partie des sommes versées aurait été détournée après la souscription, par Y..., ne saurait exonérer la compagnie " La Cité " de sa responsabilité civile alors qu'elle a tiré profit des souscriptions qui ont été régulièrement enregistrées et dont elle a délivré les titres correspondants ;

ALORS QUE, d'une part, les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; qu'en se bornant à relever que " La Cité " avait tiré profit des souscriptions dont elle a délivré les titres, la Cour n'a pas caractérisé en quoi celle-ci devait répondre des détournements opérés par Y..., privant ainsi sa décision de base légale ;

ALORS QUE, d'autre part, en s'appropriant les fonds de Mme X..., M. Y... n'a pas agi pour le compte et dans l'intérêt de la société La Cité et a utilisé ses fonctions à des fins étrangères à celles que son employeur lui avait assignées, profitant en réalité des relations amicales qu'il avait établies avec la victime, de sorte qu'en statuant ainsi la Cour a violé les textes susvisés.

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