Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 mai 1988, 86-19.228, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts soutient que le pourvoi est irrecevable, l'ordonnance attaquée étant susceptible d'appel aux termes de l'article 776, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que selon l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, les jugements des tribunaux de grande instance en matière de contributions indirectes sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation ; que l'ordonnance déférée a été rendue dans une instance tendant à contester des contributions indirectes ; que, dès lors, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance déférée (juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Blois, 15 avril 1986) d'avoir déclaré caduque l'assignation délivrée le 11 mars 1986 par la société JBC au directeur général des Impôts au motif que convoqué à la conférence de mise en état du 6 mai 1986, l'avocat du demandeur n'avait ni comparu, ni écrit, alors selon le pourvoi, que, d'une part, la procédure de la mise en état est inapplicable aux instances en contestation des contributions indirectes, exclusivement soumises à la procédure spéciale édictée par l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, l'ordonnance attaquée a violé ledit texte par refus d'application et les articles 763 et suivants du nouveau Code de procédure civile par fausse application ; alors que, d'autre part, il appartient au tribunal seul de constater l'éventuelle caducité de l'instance ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée a violé l'article 468 du nouveau Code de procédure civile et excédé les pouvoirs du juge de la mise en état ; alors qu'en toute hypothèse, en matière fiscale, la caducité de l'instance ne peut être constatée que par le tribunal seul, à l'exclusion du juge de la mise en état ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée a violé les articles R. 202-2 du Livre des procédures fiscales et 468 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, en toute hypothèse que, en matière fiscale, la procédure est écrite ; que le demandeur qui a délivré par voie d'huissier une citation motivée à l'Administration a satisfait aux obligations qui lui incombent et n'encourt aucune caducité ; qu'en faisant jouer en l'espèce la caducité de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance attaquée a violé ledit texte par fausse application ;

Mais attendu qu'en l'absence de dispositions contraires édictées dans le Code général des impôts ou le Livre des procédures fiscales, en ce qui concerne la saisine du tribunal et la procédure, les règles générales de procédure civile sont applicables en matière fiscale ; qu'il en est ainsi de celles énoncées à l'article 468 et aux articles 763 et suivants du nouveau Code de procédure civile, sous réserve, en ce qui concerne la procédure de mise en état, de la limitation des effets de l'ordonnance de clôture qui, en vertu de l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales, n'interdit pas aux parties de demander au tribunal, seul compétent pour les accorder, des délais pour présenter leur défense ;

Attendu, dès lors, qu'après avoir constaté que la société demanderesse avait constitué avocat, bien qu'elle n'y fût pas obligée, et que ce conseil n'avait pas comparu à l'audience à laquelle il avait été convoqué, ni manifesté que la société entendait poursuivre l'instance, le juge de la mise en état n'a fait qu'user de ses pouvoirs en déclarant l'assignation caduque par application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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