Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 26 février 1988, 85-40.034, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société La Bresse à payer à M. X..., représentant de commerce, des commissions sur des marchés sur appel d'offres réalisés dans son secteur, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, retient que le contrat n'exclut aucun produit de la société, aucune catégorie, ni aucune modalité de contrat avec les clients, ni aucun circuit de vente ; que pour le paiement des commissions, il ne distingue pas entre les affaires, selon qu'elles auraient été traitées par le représentant ou en dehors de lui, que l'arrêt ajoute que les marchés litigieux ayant été passés selon la procédure d'appel d'offres restreint, l'influence de M. X... avait été l'un des éléments ayant emporté l'adjudication au bénéfice de son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au demandeur d'établir qu'il existait un accord ou un usage en vertu duquel les marchés sur appel d'offres ouvraient droit à commission, et que les motifs tirés du rôle qu'aurait tenu M. X... dans l'attribution des marchés sont inopérants au regard de ce droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

Moyen annexé à l'arrêt 289 (assemblée plénière)

Moyen produit par de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat pour la société La Bresse.

" Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à verser à un VRP la somme de 91 479,70 francs à titre de commissions sur des marchés conclus avec des administrations sur appels d'offres restreints ; au motif, d'une part, que le contrat de représentation accordé à M. X... est un contrat de représentation générale n'excluant aucun produit de la société, aucune catégorie, ni aucune modalité de contrat avec les clients, ni aucun circuit de vente ; qu'il ne distingue pas, en ce qui concerne le paiement des commissions, entre les affaires traitées par M. X... ou en dehors de lui et que d'ailleurs la société La Bresse a rémunéré M. X... pour tous les marchés intervenus de gré à gré dans son secteur ; aux motifs, d'autre part, qu'il résulte du rapport d'expertise que la totalité des commissions revendiquées par le salarié porte sur les marchés passés à la suite d'appels d'offres restreints ; que le VRP faisait parvenir à l'entreprise ce genre d'appel d'offres particulier en donnant son avis ; que les relations personnelles du salarié avec les responsables du groupement étaient à ce point excellentes qu'il est arrivé que ceux-ci lui retournent à son domicile un dossier de soumission établi par la société afin qu'il soit complété ; que les excellentes relations personnelles entretenues par le VRP avec les responsables du groupement ont joué un rôle déterminant tout d'abord dans la sélection des candidats, en second lieu lors du choix final qui faisait entrer en ligne de compte outre le prix soumis à

l'appréciation de la commission, la réputation commerciale et les garanties offertes par le soumissionnaire ; que M. X... est donc intervenu personnellement pour faire désigner son employeur au nombre des adjudicataires sur appels d'offres restreints et que son influence sur certains des membres du groupement d'achats a été l'un des éléments déterminants qui ont emporté l'adjudication au bénéfice de l'appelante ; que cette intervention constitue l'un des actes de la mission du VRP qui ne peut s'analyser de façon identique lorsqu'il s'agit d'une visite chez un client avec emport d'un ordre immédiat et lorsqu'il s'agit de guider l'entreprise pour obtenir l'adjudication d'un marché public, mais est destinée à obtenir le même résultat : la vente à un particulier ou à une collectivité d'une production de l'employeur ; alors, d'une part, qu'un représentant ne peut prétendre au versement de commissions sur les affaires non traitées directement par lui et singulièrement sur les affaires traitées sur appels d'offres que s'il rapporte la preuve d'un accord spécial en ce sens ; que la cour d'appel ne pouvait donc sans renverser la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil, ordonner le paiement de telles commissions au motif que le contrat ne prévoyait pas d'exclusion ; alors, d'autre part, qu'en estimant qu'un représentant pouvait avoir une influence sur la conclusion d'un marché sur appel d'offres restreint, qui constituerait alors un marché indirect quelconque, la cour d'appel a violé les articles 298, 299 et 300 du Code des marchés publics. "

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