Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 janvier 1988, 85-42.761, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Attendu que selon la procédure Mme X..., comptable au foyer d'adultes grands handicapés Popineau, géré par l'association des paralysés de France, a été, par lettre de la direction du 12 mars 1983, élevée à la qualité de comptable niveau supérieur groupe B6 à compter du 1er décembre 1982 au coefficient 371 ; qu'ayant été rémunérée à tort sur la base de l'indice 389, elle a accepté de signer un état de remboursement ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement, l'employeur ayant retenu qu'ayant la charge d'établir les fiches de paye elle avait commis une faute en s'attribuant un coefficient supérieur à celui prévu par la lettre du 12 mars 1983 sans en référer à la directrice ; que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1985) de l'avoir déboutée de sa demande formée en référé tendant à obtenir l'annulation de cette mesure et de l'avoir condamnée à restituer le trop perçu alors, selon le moyen, que l'article L. 122-43 du Code du travail donne compétence au juge prud'homal pour annuler une sanction irrégulière en la forme ; que l'ignorance par l'employeur des dispositions légales relatives à la procédure disciplinaire constitue un trouble illicite justifiant la compétence du juge des référés ; que la régularité de la procédure ne pouvant être ignorée au motif que la sanction serait justifiée, il n'existait donc aucune contestation sérieuse écartant la compétence du juge des référés ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'y avait pas de trouble illicite et énoncé qu'une sanction disciplinaire, même irrégulière en la forme, n'est pas nécessairement annulable dès lors qu'elle est justifiée a, sans encourir le grief du moyen, retenu que l'annulation de la sanction encourue n'était pas de la compétence du juge des référés ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions de Mme X... qui, salariée protégée, avait relevé dans son assignation que plusieurs employées avaient bénéficié comme elle d'erreurs comptables et qu'elle seule avait été sanctionnée et soumise à un remboursement, argumentation qui, tendant à démontrer l'existence d'une discrimination envers un salarié protégé, aurait ainsi fondé la compétence du juge des référés ;

Mais attendu que Mme X... n'a fait état de sa qualité de délégué du personnel que pour alléguer que l'application du coefficient 371 au lieu du coefficient 389 qui lui a été faite et qu'elle qualifie de rétrogradation, constituait une modification substantielle de son contrat de travail pouvant s'analyser en un licenciement, lequel nécessitait l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'ainsi le moyen tiré de l'inégalité de traitement dont, en qualité de salariée protégée, elle aurait été victime, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à l'association des paralysés de France une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'aucune constatation de l'arrêt attaqué ne justifie l'application de ce texte, la cour d'appel ne s'expliquant notamment pas en quoi il est équitable de condamner Mme X... au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ;

Mais attendu qu'en visant et appliquant l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a nécessairement admis l'existence de frais irrépétibles dont elle a souverainement évalué le montant ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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