Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 décembre 1987, 86-16.969, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 décembre 1987, 86-16.969, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 86-16.969
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation .
Audience publique du mardi 15 décembre 1987
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Roanne, 1986-06-25, du 25 juin 1986Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que la Société fiduciaire nationale de révision et d'expertise comptable (SOFINAREX) a conclu le 23 septembre 1977 avec M. X... " un contrat de présentation de clientèle avec condition suspensive " par lequel M. X... cédait à SOFINAREX moyennant un prix de 200 000 francs la clientèle de son cabinet d'expertise comptable ; que le contrat comportait une condition suspensive selon laquelle le prix serait modifié si les deux tiers de la clientèle de M. X... ne restaient pas clients de SOFINAREX jusqu'au 31 décembre 1978 ; qu'un contrat définitif fut passé entre les parties le 10 janvier 1979 moyennant le même prix de 200 000 francs ; que l'administration des Impôts estimant qu'une partie du prix avait été dissimulée dans l'acte sous forme de rétrocession d'honoraires pour les années 1977 et 1978 à M. X... émit un avis de mise en recouvrement le 6 janvier 1984 du supplément de droit estimé dû ; que saisi à la requête de SOFINAREX le tribunal a validé partiellement cet avis ; . Sur le pourvoi principal de SOFINAREX : (sans intérêt) ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles R. 202-1 et R. 202-3 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en vertu des dispositions combinées de ces textes, dans les instances en matière d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration, lorsque le litige tend à contester les décisions prises par l'Administration sur des réclamations relatives notamment à la valeur vénale réelle des fonds de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande d'expertise présentée par SOFINAREX le tribunal s'est borné à déclarer que celle-ci n'était pas opportune en l'espèce ni probablement réaliste en raison de l'ancienneté des faits ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'article R. 202-3 prévoit l'obligation pour la juridiction d'ordonner une expertise lorsque celle-ci est demandée par une des parties, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le pourvoi incident : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE en son entier, tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident, le jugement rendu le 25 juin 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne