Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 janvier 1988, 86-16.695, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 janvier 1988, 86-16.695, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 86-16.695
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet .
Audience publique du mardi 12 janvier 1988
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 1986-06-20, du 20 juin 1986- Président
- Président :M. Baudoin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 20 juin 1986), que, par acte du 4 août 1978, Mme X... a acquis un terrain en qualité de marchand de biens, et, en contrepartie de l'engagement de revendre ce terrain dans un délai de cinq ans pris dans l'acte, a bénéficié de l'exonération des droits d'enregistrement prévue à l'article 1115 du Code général des impôts ; que l'engagement n'ayant pas été tenu dans le délai imparti, l'administration des impôts a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir de Mme X... paiement des droits éludés et du droit supplémentaire ; que Mme X... a contesté ces impositions en faisant valoir qu'elle avait pris par erreur la qualité de marchand de biens et l'engagement litigieux et qu'elle devait en réalité être considérée comme ayant agi en qualité de lotisseur ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son opposition à l'avis de mise en recouvrement, aux motifs, selon le pourvoi, que s'il est admis en droit que lorsque les circonstances rendent vraisemblable l'erreur matérielle, il est possible de considérer que cette situation rend ambiguë la clause litigieuse et justifie une interprétation de la volonté des parties, en ayant recours au besoin à des témoignages ou des présomptions, aucun élément ne justifie que l'option fiscale mentionnée dans l'acte du 4 août 1978 soit le résultat d'une erreur matérielle dès lors que Mme X... ne pouvait ignorer l'incidence fiscale de la mention figurant dans l'acte du 4 août 1978, eu égard à sa qualité d'agent immobilier, que l'inadvertance ne peut être invoquée puisqu'elle n'a acquitté que les droits d'enregistrement au taux réduit pour l'opération litigieuse, et que ni le paiement de la TVA lors de la vente de chaque lot, ni l'obtention d'un arrêté de bâtir vingt-trois villas, ni l'édification de huit villas dans le délai de quatre ans n'impliquent que Mme X... doive être considérée comme lotisseur, les obligations du lotisseur n'ayant d'ailleurs pas été remplies en l'espèce, alors que, d'une part, pour juger ainsi, le tribunal a retenu des motifs inopérants et n'a pas répondu aux motifs de Mme X... tirés de la seule interprétation possible de l'acte de vente qui résultait des termes mêmes de la promesse de vente du 1er août 1977, et a en conséquence entaché son jugement d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, le jugement entrepris, qui a méconnu l'interprétation de l'acte authentique résultant des termes dépourvus de toute ambiguïté de la promesse de vente, a commis une erreur de droit et a violé les dispositions de l'article 1589 du Code civil ainsi que les articles 1115 et 1840 G quinquies du Code général des impôts ; Mais attendu que les droits d'enregistrement sont acquis au Trésor tels qu'ils résultent des stipulations des actes, sans pouvoir être subordonnés à des faits extérieurs ou à des dispositions étrangères au contrat, d'où il suit que la portée de ces stipulations doit être appréciée sans avoir à rechercher l'intention des parties ; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués par le pourvoi, le jugement, qui a constaté que Mme X..., après avoir, dans l'acte présenté à la formalité, pris la qualité de marchand de biens et sollicité le régime fiscal prévu à l'article 1115 du Code général des impôts, n'avait pas respecté l'engagement souscrit, se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi