Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 mars 1988, 86-11.493, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. X... avait, pour bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement prévu à l'article L. 691 du Code général des Impôts, pris l'engagement de construire sur un terrain qu'il possédait ; qu'il a ultérieurement fait connaître à l'administration des Impôts qu'il renonçait à construire et que l'administration lui a alors notifié un redressement ; que M. X... a contesté cette imposition par lettre du 6 janvier 1984 et que cette réclamation a été rejetée par décision du 26 octobre 1984 ; que M. X... a alors saisi le tribunal de grande instance ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. X... et annuler l'avis de mise en recouvrement, le tribunal a énoncé que la réponse de l'Administration était sans effet car prise après le délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le défaut de réponse dans le délai légal ne vaut pas acceptation de la réclamation mais permet seulement au contribuable de saisir la juridiction compétente, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre

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