Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 18 mars 1988, 84-40.083, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 18 mars 1988, 84-40.083, Publié au bulletin
Cour de cassation - Assemblée plénière
- N° de pourvoi : 84-40.083
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation .
Audience publique du vendredi 18 mars 1988
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1983-12-14, du 14 décembre 1983- Président
- Premier président : Mme Rozès
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 132-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; Attendu que Mme Y..., caissière-comptable de M. X..., notaire, a été licenciée en 1977 dans l'année du changement du titulaire de l'étude ; qu'en pareil cas, l'article 15 de la convention collective régionale du notariat du 1er décembre 1960 (ressort de la cour d'appel de Paris, département de la Seine excepté) prévoyait que le licencié avait droit à une indemnité spéciale en plus de toutes les autres indemnités auxquelles il pouvait prétendre en vertu de cette convention et de la convention collective nationale ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a dit qu'il y avait lieu de lui accorder non seulement cette indemnité spéciale mais également la majoration stipulée dans la même hypothèse par la convention collective nationale du 13 octobre 1975 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention nationale du 4 mai 1955, en vigueur lors de la conclusion de la convention régionale, ne prévoyait pas une indemnité particulière dans une telle situation et que les avantages supplémentaires édictés par cette convention régionale ne pouvaient se cumuler avec ceux accordés postérieurement, dans le même cas de licenciement, par la convention nationale du 13 octobre 1975, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans. Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour M. X.... Moyen annexé à l'arrêt n° 290 (assemblée plénière). Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné maître X..., notaire, à payer à Mme Y..., caissière-comptable, une indemnité de licenciement de 69 984,75 francs ; 1°) AU MOTIF qu'aux termes de l'article 15 de la convention régionale du notariat du 1er décembre 1960, " si le licenciement d'un clerc ou employé intervient dans l'année suivant le changement de titulaire de l'étude, le licencié a droit en plus de toutes les autres indemnités auxquelles il peut prétendre en vertu des dispositions de ladite convention et de la convention collective nationale à une indemnité spéciale de six mois de salaire " (arrêt p. 10) ; ALORS que les avantages édictés par la convention collective régionale du 1er décembre 1960 pour une situation particulière non prévue par la convention collective nationale alors en vigueur ne peuvent se cumuler avec ceux accordés postérieurement, dans la même hypothèse, par la convention collective nationale du 13 octobre 1975 ; qu'en accordant dès lors cumulativement à
Mme Y... l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective nationale et l'indemnité spéciale instaurée par la convention collective régionale, la cour d'appel a violé l'article 15 de la convention collective régionale du notariat ; 2°) ET AU MOTIF qu' un avenant à la convention collective régionale du 1er décembre 1960, certes postérieur au litige, dès lors qu'il est du 5 avril 1979, est particulièrement interprétatif de la volonté des parties contractantes, en ce sens que, sous l'article 3 se substituant à l'ancien article 15 et n'apportant aucune modification de forme et de fond autre qu'une nouvelle numérotation, il stipule que le salarié licencié dans l'année suivant le changement de titulaire de l'étude a droit, en plus de toutes les autres indemnités auxquelles il peut prétendre en vertu des dispositions de ladite convention et de la convention collective nationale du 13 octobre 1975, à une indemnité spéciale égale à six mois de salaires " (arrêt p. 10, § 1) ; ALORS QUE, aux termes de l'avenant du 5 avril 1979, " le présent accord prendre effet à compter du 1er mai 1979 " ; que la cour d'appel ne pouvait accorder à Mme Y..., licenciée en 1977, une double indemnité de licenciement sur le fondement du texte susvisé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article 15 de la convention collective régionale du notariat.