Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 avril 1988, 87-11.193, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Y... qui, à pied, traversait une rue, a été mortellement blessée par le cyclomoteur piloté par le mineur Puccio ; que M. X... et son épouse née Y... ont assigné en réparation de leur préjudice, les parents du mineur et les Assurances générales de France ; que le Fonds de garantie automobile et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sont intervenus à l'instance ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande en retenant à la charge de Mme Y... l'existence d'une faute inexcusable qui avait été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt énonce que la victime avait entrepris la traversée de la chaussée dans une agglomération, alors que les feux de signalisation lui en faisaient une interdiction absolue et que sa vue était masquée aux usagers de la route par un véhicule en stationnement et, au surplus, en regardant dans le sens opposé à la circulation ;

Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée

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