Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 janvier 1989, 86-17.323, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 janvier 1989, 86-17.323, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 86-17.323
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation .
Audience publique du mercredi 11 janvier 1989
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 1986-06-18, du 18 juin 1986- Président
- Président :M. Ponsard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 114-1 du Code des assurances ; Attendu que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; Attendu que, n'ayant pu obtenir, après deux accidents corporels, les indemnités auxquelles lui donnaient droit les contrats d'assurance " vie et invalidité " qu'il avait souscrits auprès de la compagnie La Protectrice, M. X... a assigné cet assureur, mais aussi son agent local, M. Y..., auquel il était reproché de n'avoir pas reversé à l'assuré les sommes qu'il avait reçues à cette fin de la compagnie ; Attendu que, pour condamner La Protectrice à payer les sommes réclamées par M. X..., tout en déclarant atteinte par la prescription prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances l'action en paiement exercée par celui-ci contre la compagnie sur le fondement des contrats d'assurance, l'arrêt attaqué relève que " l'argument " relatif au non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle est " inadéquat en l'espèce " dès lors que la demande à l'encontre de l'assureur trouve également son fondement dans le délit commis par M. Y... considéré comme un préposé de la compagnie dont la responsabilité est ainsi retenue par application de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la faute reprochée à M. Y... ne pouvait permettre à M. X... d'exercer une action contre La Protectrice, dans d'autres conditions que celles que lui ouvrait le contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la compagnie La Protectrice, solidairement avec M. Y..., à payer à M. X... la somme principale de 50 160 francs et celle de 5 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux