Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 janvier 1988, 86-14.562, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 avril 1986), que M. Y..., agissant au nom de la société civile particulière " Le Parc de Montgiscard ", dont il détenait les parts sociales avec son épouse, a passé avec Mme X..., gérante de la société Etablissements Cogez, une promesse de vente portant sur deux parcelles devant être loties ; que l'option n'a pas été levée dans les délais prévus mais que, trois ans plus tard, M. A..., agissant pour le compte de la société Etablissements Cogez, a sommé les époux Y... d'authentifier la vente ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'une convention se substituant à la précédente avait existé entre eux et la société Cogez et de les avoir condamnés à des dommages-intérêts pour rupture de contrat, alors, selon le moyen, " d'une part, qu'ayant constaté la caducité de la promesse de vente initiale, l'arrêt attaqué devait, pour caractériser la prétendue convention intervenue " courant 1983 " et portant vente au profit de la société Cogez, constater l'existence d'un accord sur la chose et sur le prix ; qu'en l'occurrence, l'arrêt attaqué se borne à mentionner que les " nouveaux accords " ne concernaient que " les modalités de paiement ", sans préciser ni quel était le prix ni, à supposer que ce soit le même que celui inclus dans la promesse de vente caduque, quelles étaient les modalités nouvelles de paiement de ce prix ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil, alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué affirme que " les nouveaux accords ne concernaient que les modalités de paiement " et entérine cependant les attestations de Me Z..., notaire, et notamment celle du 9 novembre 1984, dont il résulte que le prix convenu dans la promesse caduque avait été remplacé par " une dation en paiement de trois lots " ; que cette contradiction entre deux motifs de fait - l'un constatant une simple modification des modalités de paiement du prix, l'autre affirmant la novation du prix en une dation en paiement - entraîne une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu qu'en retenant souverainement que la chose était déterminée par un document d'arpentage signé des deux parties et que les nouveaux accords, attestés par le notaire, fixaient les modalités de paiement du prix, la cour d'appel a, sans se contredire, caractérisé l'existence d'un accord sur la chose et sur le prix ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir tenu compte des attestations fournies par le notaire parmi les éléments de preuve apportés pour établir la vente contestée alors, selon le moyen, " d'une part, que ce notaire ayant indiqué dans ses attestations que le prix de vente avait été converti en dation en paiement de trois lots, l'arrêt attaqué, qui ne précise pas les conditions exactes de cette dation en paiement, est dépourvu de base légale au regard de l'article 1243 du Code civil, alors, d'autre part, que la dation en paiement impliquant un transfert immédiat de propriété sur la chose offerte ne pouvait donc porter sur une chose future, à savoir trois lots à réaliser ; qu'en retenant la validité et en tous les cas la perfection d'une telle convention, l'arrêt attaqué a violé l'article 1243 du Code civil, et alors, enfin, que la vente, pour être valable, suppose un prix sérieux ; que l'absence totale de précision dans les attestations de Me Z... quant à l'équipement dont les lots litigieux devaient être pourvus et quant à la date de réalisation du lotissement interdisait de retenir la prétendue dation comme un substitut valable du prix de la vente et qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé derechef l'article 1583 du Code civil " ;

Mais attendu que la dation en paiement, comme le paiement lui-même, peut être à terme, et que la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher d'office l'équivalence de valeur entre la chose vendue et celle représentant le paiement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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