Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juillet 1987, 86-11.275, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un dommage dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération et dans une intersection, l'automobile de M. X... heurta M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée, que, blessé, M. Y... demanda à M. X... la réparation de son préjudice, que la Caisse mutuelle régionale de Franche-Comté est intervenue à l'instance ;

Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par le piéton en retenant une faute inexcusable de la victime, l'arrêt énonce que M. Y..., à l'heure où la circulation est importante, a surgi de derrière un fourgon à l'arrêt à un signal stop, brusquement, sans précaution et en courant ;

Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon

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