Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juillet 1987, 83-43.626, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 18 de l'avenant " collaborateur " à la convention collective de l'industrie sidérurgique lorraine ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, " en cas d'accident du travail, et après un an de présence continue dans l'établissement, en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, le collaborateur bénéficiera des dispositions suivantes : " pendant une première période, il recevra le traitement qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler ; pendant la seconde période, il recevra un pourcentage de ce traitement variable selon le nombre d'enfants à sa charge " ;

Attendu que M. X..., employé par la Société lorraine et méridionale de laminage continu dite " SOLMER ", en son établissement de Fos-sur-Mer, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 28 avril au 11 juin 1979 ; que la Société SOLMER ayant mis en chômage technique du 12 avril au 3 mai 1979, puis du 11 mai au 6 juin 1979 le secteur d'activités auquel il appartenait, a refusé de lui régler les compléments de rémunération correspondant à ces deux périodes ;

Attendu que pour condamner ladite société à payer à M. X... un complément de rémunération le jugement attaqué a retenu qu'en vertu de la convention collective l'employeur devait assurer le versement au salarié malade d'une indemnité complémentaire de l'indemnité journalière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si les parties signataires de la convention collective susvisée ont entendu éviter que le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident subisse de ce chef un préjudice par rapport aux autres membres du personnel, elles n'ont pas institué en sa faveur un avantage lui permettant de recevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue s'il avait été valide, les juges du fond ont faussement appliqué et, en conséquence, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 21 décembre 1982, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence

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