Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juin 1987, 84-43.059, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-6 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que pour débouter M. X..., cadre licencié par la Compagnie européenne de lapidaires, de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt attaqué a énoncé que ce salarié, qui était employé depuis moins de six mois dans l'entreprise, ne rapportait pas la preuve de ce que, par application d'une convention particulière, ou d'une convention collective, ou du fait des usages dans la profession, il pouvait prétendre au bénéfice d'un préavis ;

Attendu cependant que si la charge de la preuve d'un usage ou d'une convention particulière fixant la durée du préavis pesait sur ce cadre, en revanche, il incombait aux juges du fond de rechercher si, au regard de l'activité principale de la société, celle-ci entrait dans le champ d'application de la convention collective du commerce de gros dont se prévalait l'intéressé à l'appui de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de délai-congé ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 14 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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